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En vigueur du 1 janvier 1976 au 6 mai 2012 Ancienne version

Article 931 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 1976 au 6 mai 2012 Ancienne version
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

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