Textes de loi
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Sommaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
1 à 749
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
750 à 1037-1
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
1038 à 1441-4
Livre IV : L'arbitrage.
1442 à 1527
Livre V : La résolution amiable des différends
1528 à 1571
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
1575 à 1582
Annexes
ANNEXE, art. 1 à ANNEXE, art. 46
Sommaire
Article 945-1 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 14 mai 1981
Article 945
Article 946
Textes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Voir le Code de procédure civile
Article 945-1 du
Code de procédure civile
Modifié par
Décret 81-500 1981-05-12 art. 35 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Entré en vigueur le 14 mai 1981
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Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
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