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Sommaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
1 à 749
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
750 à 1037-1
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
1038 à 1441-4
Livre IV : L'arbitrage.
1442 à 1527
Livre V : La résolution amiable des différends
1528 à 1571
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
1575 à 1582
Annexes
ANNEXE, art. 1 à ANNEXE, art. 46
Sommaire
Article 1021 du
Code de procédure civile
En vigueur du 17 août 1982 au 16 octobre 2021
Ancienne version
Textes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Voir le Code de procédure civile
Article 1021 du
Code de procédure civile
Modifié par
Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
En vigueur du 17 août 1982 au 16 octobre 2021
Ancienne version
L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier.
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