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Article 1031-4 du Code de procédure civile
Entré en vigueur le 14 mars 1992

Article 1031-4 du Code de procédure civile

Entré en vigueur le 14 mars 1992
Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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