Textes de loi
Rechercher
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Sommaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
1 à 749
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
750 à 1037-1
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
1038 à 1441-4
Livre IV : L'arbitrage.
1442 à 1527
Livre V : La résolution amiable des différends
1528 à 1571
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
1575 à 1582
Annexes
ANNEXE, art. 1 à ANNEXE, art. 46
Sommaire
Article 1031-4 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 14 mars 1992
Article 1031-3
Article 1031-5
Textes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Voir le Code de procédure civile
Article 1031-4 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 14 mars 1992
Voir les articles précédents
Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Voir les articles suivants
Versions de cet article