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En vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2021 Ancienne version

Article 946 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2021 Ancienne version
La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

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