Textes de loi
Rechercher
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Sommaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
1 à 749
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
750 à 1037-1
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
1038 à 1441-4
Livre IV : L'arbitrage.
1442 à 1527
Livre V : La résolution amiable des différends
1528 à 1571
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
1575 à 1582
Annexes
ANNEXE, art. 1 à ANNEXE, art. 46
Sommaire
Article 936 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 1 septembre 2017
Article 934
Article 937
Textes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Voir le Code de procédure civile
Article 936 du
Code de procédure civile
Modifié par
Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 32
Entré en vigueur le 1 septembre 2017
Voir les articles précédents
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Voir les articles suivants
Décisions liées
Cour de cassation, Première chambre civile, 21 novembre 1995, 94-05.102, Publié au bulletin
Versions de cet article
Comparer les versions
Articles liés
Cité par l'Article R13-48 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Cité par l'Article R311-24 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Cité par l'Article 949 du Code de procédure civile