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Sommaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
1 à 749
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
750 à 1037-1
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
1038 à 1441-4
Livre IV : L'arbitrage.
1442 à 1527
Livre V : La résolution amiable des différends
1528 à 1571
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
1575 à 1582
Annexes
ANNEXE, art. 1 à ANNEXE, art. 46
Sommaire
Article 859 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 1 janvier 2020
Article 858
Article 860
Textes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section I : L'introduction de l'instance.
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Sous-section II : La requête conjointe
Voir le Code de procédure civile
Article 859 du
Code de procédure civile
Modifié par
Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5
Entré en vigueur le 1 janvier 2020
Voir les articles précédents
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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