Logo pappers Justice
En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 juillet 2023 Ancienne version

Article 905 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 juillet 2023 Ancienne version
Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789. Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

Versions de cet article