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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre II : L'action.
Article 32-1 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 11 mai 2017
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre II : L'action.
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Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Versions
Historique des versions
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2017
(1)
Version du 11 mai 2017
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 32-1
Voir à cette date
2006
(1)
Version du 1 mars 2006
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 32-1
Voir à cette date
2002
(1)
Version du 1 janvier 2002
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 32-1
Voir à cette date
1978
(1)
Version du 24 janvier 1978
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 32-1
Décret n°78-62 du 20 janvier 1978 JORF du 24 janvier 1978
A créé
Article 32-1
Voir à cette date
Textes réglementaires
Décret n°2011-945 du 10 août 2011 - art. 7 (VD)
Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67
Articles liés
Article ANNEXE, art. 30-14 du Code de procédure civile