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Article 885 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2020 Ancienne version
La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe. Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58. Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.