Article 132 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2011 Ancienne version
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.