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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Chapitre III : La forme des notifications.
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
Article 675 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 11 mai 2017
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Chapitre III : La forme des notifications.
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
Voir l'article dans le sommaire
Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Versions
Historique des versions
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2017
(1)
Version du 11 mai 2017
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 675
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 675
Voir à cette date
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