Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice.
Lorsque l'acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte.
Les articles 688-9 et 688-10 ne sont pas applicables aux actes devant faire l'objet d'une transmission au Royaume du Danemark, qui demeurent régis par la section V du présent chapitre.