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Section VII : Dispositions diverses.

A la date du 2 mai 1986

Article 692

Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.

Article 693

Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Article 694

La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.