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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Article 433 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 décembre 2010
Ancienne version
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Voir l'article dans le sommaire
Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
Versions
Historique des versions
Comparer les versions
2010
(1)
Version du 1 décembre 2010
Texte d'une portée générale
A créé
Article 433
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 433
Voir à cette date
Articles liés
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