Fonctionnalités
Tarifs
FAQ
Envoyer des décisions
Connexion
Fonctionnalités
Tarifs
FAQ
Envoyer des décisions
Connexion
Mon abonnement
Paramètres
Se déconnecter
Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Article 438 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 décembre 2010
Ancienne version
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Voir l'article dans le sommaire
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Versions
Historique des versions
Comparer les versions
2010
(1)
Version du 1 décembre 2010
Texte d'une portée générale
A créé
Article 438
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 438
Voir à cette date
Articles liés
Article R2524-21 du Code du travail
Décisions liées
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2004, 02-16.461, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2006, 02-11.963, Publié au bulletin