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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Article 443 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 décembre 2010
Ancienne version
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
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Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Versions
Historique des versions
Comparer les versions
2010
(1)
Version du 1 décembre 2010
Texte d'une portée générale
A créé
Article 443
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 443
Voir à cette date
Décisions liées
Cour de cassation, Première chambre civile, 18 juillet 1961, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1962, Publié au bulletin
Cour de cassation, Première chambre civile, 3 décembre 1962, Publié au bulletin
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mars 1963, Publié au bulletin
Cour de cassation, Première chambre civile, 12 mars 1968, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1967, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1961, Publié au bulletin
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 1975, 74-10.514, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 25 octobre 1978, 77-10.870, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 avril 1985, 81-16.048, Publié au bulletin