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Sous-section II : Le délibéré.

A la date du 1 janvier 1976

Article 447

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Article 448

Les délibérations des juges sont secrètes.

Article 449

La décision est rendue à la majorité des voix.