Logo pappers Justice

Article 450 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 2005 au 1 mars 2006 Ancienne version
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique.