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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 452 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Ancienne version
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Voir l'article dans le sommaire
Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Versions
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2005
(1)
Version du 1 janvier 2005
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 452
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 452
Voir à cette date
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