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Code de procédure civile
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Sous-section III : Le jugement.
Article 452 du
Code de procédure civile
Modifié par
Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 6 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Entré en vigueur le 1 janvier 2005
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
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Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.
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2005
(1)
Version du 1 janvier 2005
Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - article 6
A modifié
Article 452
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 452
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 452
Voir à cette date
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