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Article 454 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 1976 au 11 mai 2017 Ancienne version
Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : - de la juridiction dont il émane ; - du nom des juges qui en ont délibéré ; - de sa date ; - du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; - du nom du secrétaire ; - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.