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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 455 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 1999
Ancienne version
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Voir l'article dans le sommaire
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Versions
Historique des versions
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1999
(1)
Version du 1 mars 1999
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 455
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 455
Voir à cette date
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