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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 456 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2012
Ancienne version
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Voir l'article dans le sommaire
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Versions
Historique des versions
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2022
(1)
Version du 27 février 2022
Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - article 1
A modifié
Article 456
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 456
Voir à cette date
2019
(1)
Version du 5 mai 2019
Décret n°2019-402 du 3 mai 2019 - article 2
A modifié
Article 456
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 456
Voir à cette date
2017
(1)
Version du 1 octobre 2017
Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - article 2
A modifié
Article 456
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 456
Voir à cette date
2016
(1)
Version du 1 octobre 2016
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 456
Voir à cette date
2012
(1)
Version du 31 décembre 2012
Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - article 7
A modifié
Article 456
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 456
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 456
Voir à cette date
Articles liés
Article 458 du Code de procédure civile