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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Chapitre III : La forme des notifications.
Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
Article 688-7 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 30 décembre 1976
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Chapitre III : La forme des notifications.
Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
Voir l'article dans le sommaire
Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.
Versions
Historique des versions
1976
(1)
Version du 30 décembre 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 688-7
Décret n°76-1236 du 28 décembre 1976 JORF du 30 décembre 1976
A créé
Article 688-7
Voir à cette date