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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre Ier : L'appel.
Section II : Les effets de l'appel.
Sous-section I : L'effet dévolutif.
Article 563 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 1 janvier 1976
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI : Les voies de recours.
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Chapitre Ier : L'appel.
Section II : Les effets de l'appel.
Sous-section I : L'effet dévolutif.
Voir l'article dans le sommaire
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Versions
Historique des versions
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 563
Voir à cette date
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