Article 909 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2017 Ancienne version
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.