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Codes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Article 909 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 janvier 2011 au 1 septembre 2017
Ancienne version
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Voir l'article dans le sommaire
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Versions
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2024
(1)
Version du 1 septembre 2024
Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - article 1
A modifié
Article 909
Voir à cette date
2017
(1)
Version du 1 septembre 2017
Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - article 20
A modifié
Article 909
Voir à cette date
2011
(1)
Version du 1 janvier 2011
Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - article 5
A modifié
Article 909
Voir à cette date
2005
(1)
Version du 1 janvier 2005
Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - article 52
A modifié
Article 909
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 909
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 909
Voir à cette date
Textes réglementaires
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 38 (Ab)
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 166 (VD)
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 43 (VD)
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