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Codes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Article 904-1 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2024
Abrogé
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
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Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
Versions
Historique des versions
2024
(1)
Version du 1 septembre 2024
Texte d'une portée générale
A supprimé
Article 904-1
Voir à cette date
2017
(1)
Version du 1 septembre 2017
Texte d'une portée générale
A créé
Article 904-1
Voir à cette date
Décisions liées
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021, 20-14.480, 20-14.485, Publié au bulletin
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 mars 2021, 19-12.564, Publié au bulletin
Cour de cassation, 12 juillet 2018, 18-70.008, Publié au bulletin