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Codes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Article 910-1 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2024
Abrogé
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Voir l'article dans le sommaire
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et
908
à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Versions
Historique des versions
2024
(1)
Version du 1 septembre 2024
Texte d'une portée générale
A supprimé
Article 910-1
Voir à cette date
2017
(1)
Version du 1 septembre 2017
Texte d'une portée générale
A créé
Article 910-1
Voir à cette date
Articles liés
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