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Codes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Article 908 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2024
Ancienne version
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
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A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
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2024
(1)
Version du 1 septembre 2024
Texte d'une portée générale
A modifié
Article 908
Voir à cette date
2017
(1)
Version du 1 septembre 2017
Texte d'une portée générale
A modifié
Article 908
Voir à cette date
2011
(1)
Version du 1 janvier 2011
Texte d'une portée générale
A créé
Article 908
Voir à cette date
2005
(1)
Version du 1 janvier 2005
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 908
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 908
Voir à cette date
Textes réglementaires
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 38-1 (Ab)
Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 17-10 (V)
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Article 911-2 du Code de procédure civile
Article 911-1 du Code de procédure civile
Article 910-1 du Code de procédure civile
Article 910-2 du Code de procédure civile