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Codes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Article 913 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2024
Ancienne version
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Voir l'article dans le sommaire
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et
961
.
Ancienne numérotation
Article 913-1 du Code de procédure civile
Entré en vigueur le 1 janvier 2011
Versions
Historique des versions
Comparer les versions
2024
(1)
Version du 1 septembre 2024
Texte d'une portée générale
A modifié
Article 913
Voir à cette date
2017
(1)
Version du 1 septembre 2017
Texte d'une portée générale
A modifié
Article 913
Voir à cette date
2012
(1)
Version du 6 mai 2012
Texte d'une portée générale
A modifié
Article 913
Voir à cette date
2011
(1)
Version du 1 janvier 2011
Texte d'une portée générale
A créé
Article 913
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 30 juillet 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 913
Décret n°76-714 du 29 juillet 1976 JORF du 30 juillet 1976
A modifié
Article 913
Voir à cette date
Articles liés
Article 961 du Code de procédure civile
Article 954 du Code de procédure civile