Article 907 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 2020 au 1 septembre 2024 Ancienne version
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.