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Codes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
Article 921 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 6 mai 2012
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
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L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
Versions
Historique des versions
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2012
(1)
Version du 6 mai 2012
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 921
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 921
Voir à cette date
Décisions liées
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 février 2004, 01-17.791, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 mars 1994, 92-10.460, Publié au bulletin