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Article 927 du Code de procédure civile

Entré en vigueur le 1 septembre 2024
La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° La constitution des avocats des appelants ; 3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ; 4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ; 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ; 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ; 7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ; 8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; 9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle est datée et signée par les avocats constitués.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.