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Codes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation.
Article 350 du
Code de procédure civile
Modifié par
Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En vigueur du 1 janvier 2007 au 11 mai 2017
Ancienne version
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre II : La récusation.
Voir l'article dans le sommaire
Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
Versions
Historique des versions
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2017
(1)
Version du 11 mai 2017
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 350
Voir à cette date
2007
(1)
Version du 1 janvier 2007
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 350
Voir à cette date
1976
(1)
Version du 1 janvier 1976
Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire
A codifié
Article 350
Voir à cette date
Décisions liées
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 mai 1971, 69-13.755, Publié au bulletin
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 1990, 90-11.749, Publié au bulletin
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 1997, 97-42.811, Publié au bulletin