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Article 913-7 du Code de procédure civile

Entré en vigueur le 1 septembre 2024
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés. Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe. En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le conseiller de la mise en état aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.