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Codes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Article 930-3 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 12 mai 2017
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
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Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Versions
Historique des versions
2017
(1)
Version du 12 mai 2017
Texte d'une portée générale
A créé
Article 930-3
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