Logo pappers Justice

Code de procédure civile

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.Chapitre IV : Dispositions communes.
Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Les arrêts sont prononcés publiquement notamment par mise à disposition au greffe.
Le rapport est fait à l'audience.
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
La Cour de cassation statue après avis du ministère public.
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
L'arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier.
Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.
Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Chapitre V : Dispositions diversesSection I : Augmentation des délais.
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de : 1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Deux mois s'il demeure à l'étranger. Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.
Section II : Le désistement.
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.
Section III : La récusation.
La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président. La requête est formée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire.
Section IV : La demande en faux.
La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.
Le premier président statue après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux. En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.
L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.
Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3. Toutefois, il n'est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n'excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l'avis et s'il est interjeté appel de sa décision, la cour d'appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.