Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaireSous-titre II : Les pouvoirs du président.Sous-titre II : La procédure écriteChapitre Ier : Les ordonnances de référé.Chapitre Ier : La procédure ordinaireSection 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirieSous-section 2 : La césure du procèsLa clôture de l'instruction prévue au 1er alinéa de l'article 799 ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement partiel ou, lorsqu'un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours.
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.Chapitre II : La procédure en matière gracieuseLa demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.
Chapitre III : Le juge uniqueL'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.
La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre saisie ou à laquelle elles ont été distribuées.
Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.
Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814.
Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Sous-titre III : Dispositions diverses.Sous-titre III : La procédure oraleChapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.Chapitre Ier : La procédure ordinaireLorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Section 1 : La tentative préalable de conciliationLa demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique.
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Sous-section 1 : La conciliation déléguée à un conciliateur de justiceLe juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à
129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et
826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
Sous-section 2 : La conciliation menée par le jugeLorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 762.
Sous-section 3 : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliationEn cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818.
Section 2 : La procédure aux fins de jugementSous-section 1 : La conciliationLe juge s'efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Sous-section 2 : Les débatsA tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article
L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.