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Sommaire
Partie législative
111-1 à 727-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
R131-1 à R722-7
Sommaire
Article 226-13 du
Code pénal
Entré en vigueur le 1 janvier 2002
Article 226-12
Article 226-14
Textes
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 4 : De l'atteinte au secret
Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
Voir le Code pénal
Article 226-13 du
Code pénal
Modifié par
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Entré en vigueur le 1 janvier 2002
Voir les articles précédents
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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