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Article 559 du Code civil
En vigueur du 21 mars 1804 au 1 juillet 2006 Ancienne version

Article 559 du Code civil

En vigueur du 21 mars 1804 au 1 juillet 2006 Ancienne version
Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

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