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Article 1155 du Code civil
En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016 Ancienne version

Article 1155 du Code civil

En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016 Ancienne version
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

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