En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016Abrogé
Textes Code civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralTitre III : Des sources d'obligationsChapitre V : De l'extinction des obligations.Section 1 : Du paiementParagraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016Abrogé
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.