En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016Abrogé
Textes Code civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralTitre III : Des sources d'obligationsChapitre V : De l'extinction des obligations.Section 4 : De la compensation.
En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016Abrogé
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.