En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016 Ancienne version
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sélection de jurisprudence
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