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Article 1315 du Code civil
En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016 Ancienne version

Article 1315 du Code civil

En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016 Ancienne version
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

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