Logo pappers Justice
Article 2262 du Code civil
En vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008 Ancienne version

Article 2262 du Code civil

En vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008 Ancienne version
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Versions de cet article