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Code civil
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Section 2 : De la novation.
Article 1275 du
Code civil
En vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016
Abrogé
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Section 2 : De la novation.
Dérouler le sommaire
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Versions
Timeline des versions
2016
(1)
Version du 1 octobre 2016
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - article 2
A supprimé
Article 1275
Voir à cette date
1804
(1)
Version du 21 mars 1804
Texte d'une portée générale
A créé
Article 1275
Voir à cette date
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