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Codes
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre II : La formation du contrat
Section 2 : La validité du contrat
Sous-section 2 : La capacité et la représentation
Paragraphe 2 : La représentation
Article 1161 du
Code civil
En vigueur du 1 octobre 2016 au 1 octobre 2018
Ancienne version
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre II : La formation du contrat
Section 2 : La validité du contrat
Sous-section 2 : La capacité et la représentation
Paragraphe 2 : La représentation
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Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
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2018
(1)
Version du 1 octobre 2018
Texte d'une portée générale
A modifié
Article 1161
Voir à cette date
2016
(1)
Version du 1 octobre 2016
Texte d'une portée générale
A modifié
Article 1161
Voir à cette date
1804
(1)
Version du 21 mars 1804
Texte d'une portée générale
A créé
Article 1161
Voir à cette date
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