En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
517 nouvelles décisions récentes sont disponibles sur cet article de loi.
Cette sélection regroupe les jurisprudences importantes sur l'article L521-3 du Code de justice administrative. La sélection est générée par l'IA et peut comporter des erreurs.
Sur l'Alinéa 1
I - "toutes autres mesures utiles"
Le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif pour ordonner l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.
Référence de la décision
Arrêt majeur
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II - "le juge des référés"
Les mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 5 autres décisions sur cette thématique
III - "recevable même en l'absence de décision administrative préalable"
La circonstance que le juge des référés soit saisi d'une demande réitérant une précédente demande, en substance identique, à laquelle il avait déjà fait droit, ne rend pas la seconde demande par principe irrecevable.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 2 autres décisions sur cette thématique
IV - "sur simple requête"
Les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, même si les conditions de la mise en demeure préfectorale sont réunies.
Référence de la décision
Arrêt majeur
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V - "En cas d'urgence"
Le juge des référés, saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, doit vérifier si la demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement du titre d'occupation.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
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VI - "sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative"
Le juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat sur la demande du co-contractant de l'administration, car il est tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 1 autres décisions sur cette thématique
VII - undefined
Lorsque le juge des référés engage la procédure contradictoire pour une demande d'expulsion, il doit communiquer cette demande au défendeur à l'adresse du logement occupé, sauf si la communication à une autre adresse permet au défendeur de présenter utilement ses observations en défense.